Reclassement à l’étranger en cas de licenciement économique

Type

Droit social

Date de publication

30 décembre 2015

Le décret d’application de la loi du 6 août 2015 sur le reclassement à l’étranger en cas de licenciement pour motif économique, codifié à l’article D1233-2-1 (décret n°2015-1638), est paru le 10 décembre 2015.

Les précisions apportées par ce décret sont les suivantes :

1. L’employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec avis de réception de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Il n’a plus l’obligation de lui demander d’emblée, par le biais d’un questionnaire, s’il souhaite recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

2. Le salarié dispose d’un délai de 7 jours ouvrables, et non plus de 6 jours ouvrables, pour formuler par écrit sa demande de recevoir des offres de reclassement à l’étranger accompagnée des restrictions éventuelles sur les caractéristiques des postes offerts.

3. En cas d’offres de reclassement à l’étranger, l’employeur doit préciser dans les offres que le salarié dispose d’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 8 jours francs pour accepter ou refuser ces offres.

Cependant, ce délai ne s’applique pas si l’entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.

4. L’article D1233-2-1 précise également les mentions minimum qu’une offre doit comporter pour être qualifiée de « précise » au sens de l’article L1233-4-1 du Code du travail (le nom de l’employeur, la localisation du poste, l’intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail et la langue de travail).

5. Enfin, dans le cadre d’un licenciement économique collectif de dix salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l’ensemble des modalités de mise en œuvre des mesures de reclassement précitées doit être mentionné dans l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ou dans le document unilatéral élaboré par l’employeur.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures de licenciement engagées à compter du 13 décembre 2015.

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